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2302795 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Claim Dismissed for Lack of Precision

Numéro de cause 2302795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying her residence permit and ordering her departure from French territory, arguing she had been established in the territory since 2016. The administrative court rejected the petition based on the manifest inadmissibility of the claim, reasoning that the sole assertion of her long-term presence, without supporting details capable of effectively contesting the challenged decision, meant the claim lacked the necessary precision to assess its merits, leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded or imprecise arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment Claim Dismissed for Lack of Precision: The administrative court rejected the petition based on the manifest inadmissibility of the claim, reasoning that the sole assertion of her long-term presence, without supporting details capable of effectively contesting the challenged decision, meant the claim lacked the necessary precision to assess its merits, leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded or imprecise arguments.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère licenciement administratif défaut grave de la procédure à l'étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application due to manifest inadmissibility of the grounds raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Elle fait valoir qu'elle serait installée à Mayotte depuis 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A, ressortissante comorienne née le 16 décembre 2001. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer qu'elle est installée à Mayotte depuis 2016. Toutefois, à défaut d'apporter des éléments permettant de contester utilement la décision attaquée, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.