Provisional Legal Aid, Housing Withdrawal, and Cost Reimbursement Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially sought provisional legal aid, an order compelling the prefect to provide emergency family accommodation within 24 hours, and reimbursement for legal costs; however, the party subsequently withdrew the request for emergency accommodation. The court granted provisional legal aid based on the relevant statute, accepted the withdrawal of the housing claim as a clear and simple divestment, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid, Housing Withdrawal, and Cost Reimbursement Refusal: The court granted provisional legal aid based on the relevant statute, accepted the withdrawal of the housing claim as a clear and simple divestment, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the applicant to be granted provisional legal aid.
This provision was the basis cited for admitting the applicant to provisional legal aid in the reasoning, leading to Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bazin, demandent au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa demande d'hébergement d'urgence mais maintient ses autres demandes, notamment celle tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui indiquer en urgence un lieu d'hébergement pour sa famille. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel présenté par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2023
Le greffier,
D. Martinier
N°2302795