Municipality v. Inter-municipal Waste Management Authority (Door-to-Door Collection Cessation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial review to annul a reform by an inter-municipal waste management authority that ceased door-to-door garbage collection. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the municipality failed to attach the challenged decision or justify its omission, despite receiving a formal request from the registry to remedy this procedural defect within the allotted time, pursuant to provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Pleine-Selve est rejetée, article R. 612-1 du même code; Municipality v. Inter-municipal Waste Management Authority (Door-to-Door Collection Cessation): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the municipality failed to attach the challenged decision or justify its omission, despite receiving a formal request from the registry to remedy this procedural defect within the allotted time, pursuant to provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning context regarding the requirement for an attacked act, which relates to the manifest inadmissibility mentioned in the grounds.
Cited in the reasoning context regarding the procedure for dealing with coverable inadmissibility before outright rejection, which led to the dismissal based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, la commune de Pleine-Selve, représentée par son maire en exercice Jean-Jacques Laisné, demande au tribunal l'annulation de la réforme du Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du Libournais (SMICVAL) conduisant à l'arrêt du ramassage des déchets en porte-à porte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef via l'application Télérecours citoyen le 5 juin 2023, lue le 12 juin 2023, la commune de Pleine-Selve n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Pleine-Selve est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pleine-Selve.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
N°2302794