Legislator Jurisprudence & Législation
2302794 Généré par l'IA

Prefect of Mayotte Expulsion Order Suspension Refused

Numéro de cause 2302794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an obligation to leave French territory issued by the prefect of Mayotte, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties, including private and family life and the best interests of the child, supported by claims of long-term integration and family ties in Mayotte. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient proof regarding the length of his stay or to demonstrate that he contributed to the education and maintenance of his child born there, or that he maintained a common life with the child's mother who held a valid residence permit, thus failing to establish that Mayotte was the center of his private and family life, leading to the dismissal of all claims based on the request not being manifestly well-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect of Mayotte Expulsion Order Suspension Refused: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient proof regarding the length of his stay or to demonstrate that he contributed to the education and maintenance of his child born there, or that he maintained a common life with the child's mother who held a valid residence permit, thus failing to establish that Mayotte was the center of his private and family life, leading to the dismissal of all claims based on the request not being manifestly well-founded.

Mots-clés

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séjour illégal insoumission à une décision de l'autorité autorisation familiale violation des charges d'autorisation devoirs de famille entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting all claims in the request because the claim was found to be manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 14 avril 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. M. A soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant permettant d'apprécier l'ancienneté de son séjour. En outre, s'il soutient qu'il est le père d'un enfant né le 10 octobre 2019 à Mayotte, il ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils. S'il se prévaut également de la présence sur le territoire de la mère de son enfant, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, il ne justifie pas entretenir avec elle une communauté de vie. Ainsi, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.