ANAH Grant Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) rejecting their application for an energy transition grant ("MaPrimRénov"), following a mandatory prior administrative appeal filed in February 2023. The court ruled there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the judicial review request, the ANAH favorably reviewed the administrative appeal via a rectifying decision in January 2024, granting the applicant the requested subsidy of 6,500 euros, thereby satisfying the initial claim and rendering the judicial proceeding without object under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; ANAH Grant Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: The court ruled there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the judicial review request, the ANAH favorably reviewed the administrative appeal via a rectifying decision in January 2024, granting the applicant the requested subsidy of 6,500 euros, thereby satisfying the initial claim and rendering the judicial proceeding without object under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court directly ordered that there is no need to rule on the request based on this article.
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order to state that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 février 2023 contre la décision de rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
L'ANAH fait valoir que le recours de M. B a été examiné dans un sens favorable et qu'une prime d'un montant de 6 500 euros lui a été versée le 6 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 17 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. B et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " pour un montant de 6 500 euros. Ainsi, M. B a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,