Market Stall Operator v. Municipality Regarding Preparatory Sanction Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual operating a market stall contested a municipal official's letter dated July 12, 2023, which informed them that a sanction procedure would be initiated against them and that they would be summoned to review their file. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter merely served as a preparatory act—notifying the individual of a potential sanction—and was thus not subject to an action for annulment under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Market Stall Operator v. Municipality Regarding Preparatory Sanction Notice: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter merely served as a preparatory act—notifying the individual of a potential sanction—and was thus not subject to an action for annulment under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president to reject the request due to manifest inadmissibility (specifically point 4°).
This article formally enacts the operative part of the decision, rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B conteste le courrier du 12 juillet 2023 par lequel l'adjoint délégué à la dynamique commerciale de la commune de Nancy l'a informé de ce qu'une procédure de sanction sera engagée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. En l'espèce, l'intéressé, commerçant fixe sur le marché du plateau de Haye, conteste le courrier du 12 juillet 2023 par lequel l'adjoint délégué à la dynamique commerciale de la commune de Nancy, l'a informé de ce qu'une procédure de sanction serait engagée à son encontre et qu'une convocation lui serait transmise afin qu'il puisse consulter son dossier. Ce courrier n'a d'autre objet que d'informer l'intéressé d'une éventuelle sanction et a, en conséquence, le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.