Suspension Denial for Housing Priority Request Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to suspend the implicit rejection of their urgent housing request by the mediation commission and to compel reconsideration of their application as a priority, asserting homelessness while pursuing vocational training. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments raised against the rejection decisions appeared, on the face of the request, capable of creating a serious doubt as to the legality of those decisions, leading to the dismissal of all related conclusions, including those seeking injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension Denial for Housing Priority Request Reconsideration: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments raised against the rejection decisions appeared, on the face of the request, capable of creating a serious doubt as to the legality of those decisions, leading to the dismissal of all related conclusions, including those seeking injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order because the claim was manifestly ill-founded.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs application under this provision.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs application under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 27 février 2023 de la commission de médiation de l'Isère rejetant sa demande d'hébergement d'urgence et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'elle est sans abri alors qu'elle prépare un CAP " métiers de l'entretien du textile " à Fontaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mai sous le numéro 2302782 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.