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2302792 Généré par l'IA

Housing Agency Grant Litigation Withdrawal

Numéro de cause 2302792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment of a €4,000 energy transition grant from the national housing agency, which subsequently granted the requested amount; however, when the court inquired if the litigant wished to maintain the claim following this administrative action, the litigant failed to expressly confirm the continuation of their suit within the stipulated one-month period after receiving notification via the electronic filing system. Consequently, the court, acting under provisions allowing it to rule on matters where only the disposition of costs remains, deemed the litigant to have withdrawn from the entirety of their claims, resulting in an order noting the withdrawal and rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Housing Agency Grant Litigation Withdrawal: Consequently, the court, acting under provisions allowing it to rule on matters where only the disposition of costs remains, deemed the litigant to have withdrawn from the entirety of their claims, resulting in an order noting the withdrawal and rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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désistement d'action action en paiement frais de logement production de créance frais administratifs procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

This order gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusions of the ANAH seeking application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal costs.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the deemed withdrawal of the request when the applicant fails to confirm its continuation after being invited to do so.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the ANAH concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l'ANAH, représentée par la SELAS Seban et associés, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH informe notamment le tribunal que la demande du requérant a été réexaminée et qu'une prime de 4 000 euros lui a été accordée.

Par une lettre du 2 septembre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande adressée à son conseil le 2 septembre 2024 au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 9 septembre 2024 à 10h35, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l'ANAH au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 15 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier