Legislator Jurisprudence & Législation
2302792 Généré par l'IA

Association v. Local Institutions (Inadmissibility of Compelling Action)

Numéro de cause 2302792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought a court order compelling local institutions to hold a meeting regarding the rehabilitation and refilling of a local irrigation canal. The Administrative Tribunal determined that, based on the Code of Administrative Justice, it can only rule on annulment actions against administrative decisions or claims for monetary damages against the administration. Because the request sought an order compelling an administrative action (holding a meeting) rather than challenging a decision or seeking payment, the court found the petition manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Local Institutions (Inadmissibility of Compelling Action): The Administrative Tribunal determined that, based on the Code of Administrative Justice, it can only rule on annulment actions against administrative decisions or claims for monetary damages against the administration. Because the request sought an order compelling an administrative action (holding a meeting) rather than challenging a decision or seeking payment, the court found the petition manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en paiement association défaut de légitimation de l'association administration de la justice décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, l'association du collectif pour la sauvegarde du canal d'arrosage de Blaqueiron à Istres sollicite du tribunal la tenue d'une réunion associant les institutions locales concernées afin d'évoquer la réhabilitation du canal de Blaqueiron à Istres et sa prochaine mise en eau au printemps 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par suite, la requête de l'association du collectif pour la sauvegarde du canal d'arrosage de Blaqueiron à Istres tendant à la tenue d'une réunion associant les institutions locales concernées permettant d'évoquer la réhabilitation de ce canal et sa prochaine mise en eau est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association du collectif pour la sauvegarde du canal d'arrosage de Blaqueiron à Istres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du collectif pour la sauvegarde du canal d'arrosage de Blaqueiron à Istres.

Fait à Marseille, le 2 mai 2024.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,