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2302791 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Failure to Confirm Petition Withdrawal

Numéro de cause 2302791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court acknowledged the withdrawal of a petition seeking the annulment of an administrative collection notice for an overpayment, as the petitioner had failed to expressly confirm the continuation of their action within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following a notification sent via the Télérecours electronic service. The court reasoned that, pursuant to Article R. 612-5-1, the lack of confirmation resulted in the petitioner being deemed to have withdrawn their claim, a pure and simple withdrawal for which acknowledgment was duly granted under Article R. 222-1 of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Failure to Confirm Petition Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following a notification sent via the Télérecours electronic service. The court reasoned that, pursuant to Article R. 612-5-1, the lack of confirmation resulted in the petitioner being deemed to have withdrawn their claim, a pure and simple withdrawal for which acknowledgment was duly granted under Article R. 222-1 of the Code.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union annulation du jugement de faillite droit à la résolution du contrat réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order officially records the withdrawal of the request (désistement), which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (donner acte des désistements) in the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn the case due to failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 20 décembre 2022.

Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis par le recteur de l'académie de Versailles le 1er décembre 2022 pour le recouvrement d'un trop perçu de 3 132,81 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un courrier du 17 novembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 17 novembre 2023. Le requérant en a accusé réception le 18 novembre suivant sur cette application. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Cergy, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.