Case Transfer Due to Jurisdiction Over Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained and then released under judicial order with assignment to a residence in the Nièvre department, filed a request seeking annulment of an order to leave the French territory and subsequent residency permit issuance, alongside a claim for legal fees. The court, noting that the individual was assigned to residence in the Nièvre department following a Court of Appeal decision that overturned the initial detention order, ruled that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Dijon, as the competent jurisdiction corresponds to the place of residence at the time of the ruling, and therefore ordered the transfer of the case file from Nancy to Dijon based on the provisions governing judicial review of administrative decisions concerning foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdiction Over Residence: The court, noting that the individual was assigned to residence in the Nièvre department following a Court of Appeal decision that overturned the initial detention order, ruled that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Dijon, as the competent jurisdiction corresponds to the place of residence at the time of the ruling, and therefore ordered the transfer of the case file from Nancy to Dijon based on the provisions governing judicial review of administrative decisions concerning foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transmits the case file to the administrative tribunal of Dijon.
Cited in the reasoning to establish the President's power to transmit the file to another competent jurisdiction via ordinance.
Cited in the reasoning to determine that the administrative tribunal of Dijon has jurisdiction over the Nièvre department.
Cited in the reasoning as the general rule concerning territorial jurisdiction for these types of appeals, which the court uses to justify the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 à 13h18, Mme A B, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 septembre 2023 prononçant le maintien en rétention de Mme B.
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 26 septembre 2023 infirmant la décision du juge des libertés et de la détention et prononçant la remise en liberté de Mme B ainsi que son assignation à résidence dans le département de la Nièvre, à Nevers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : () Nièvre ".
2. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. () " et aux termes de l'article R. 776-21 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 743-13 du même code. "
3. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ".
4. Si, en principe, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre, le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été libérée du centre de rétention administrative de Metz et assignée à résidence dans le département de la Nièvre par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 26 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Nièvre et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Nancy le 28 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.