Foreign National's Application to Suspend Deportation Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from French territory, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon her right to private and family life and the best interests of her child. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required for the summary proceeding or establish a serious and manifest illegality in the deportation order, concluding that the asserted family ties did not preclude the continuation of her family life in her country of origin, as she did not prove sufficient attachment to French territory or the necessary contribution of the child's father to the child's welfare.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Application to Suspend Deportation Order Denied: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required for the summary proceeding or establish a serious and manifest illegality in the deportation order, concluding that the asserted family ties did not preclude the continuation of her family life in her country of origin, as she did not prove sufficient attachment to French territory or the necessary contribution of the child's father to the child's welfare.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request on the merits because the claim was manifestly unfounded, as stated in the operative part.
This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison :
- du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- de son placement au centre de rétention ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 8 juillet 1989, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Mme A B soutient qu'elle a le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte et qu'elle est la mère d'un enfant né le 25 mai 2014 aux Comores. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. En outre, si la requérante se prévaut de la présence régulière du père de son enfant sur le territoire, elle ne justifie pas de la contribution de ce dernier à l'éducation et à l'entretien de leur enfant, ni même de l'existence d'une communauté de vie avec celui-ci. Enfin, si elle se prévaut également de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi sa situation ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale aux Comores accompagnée de son enfant. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.