Foreign National v. Prefect of Mayotte (Suspension of Removal Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an immediate removal order issued by the prefect of Mayotte, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, specifically concerning private and family life and the best interests of the child, based on his education and family ties in Mayotte, and the urgency created by his detention. The administrative judge dismissed the request, finding that the evidence provided, consisting only of a birth certificate, was insufficient to establish that the applicant's center of private and family life was in Mayotte, thus concluding that the claim of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom was manifestly unfounded, justifying rejection under the summary dismissal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect of Mayotte (Suspension of Removal Order): The administrative judge dismissed the request, finding that the evidence provided, consisting only of a birth certificate, was insufficient to establish that the applicant's center of private and family life was in Mayotte, thus concluding that the claim of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom was manifestly unfounded, justifying rejection under the summary dismissal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for rejecting the entire request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hermand, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison :
- du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- de son placement en rétention ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 11 février 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. M. B A soutient qu'il y a fait toute sa scolarité à Mayotte et que toute sa famille y réside. Toutefois, ses allégations ne sont étayées que par la seule production de son acte de naissance. Ainsi, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.