Refusal of Master's Admission Upheld Against Academic Merit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master 1 program in public health, arguing the refusal was unjustified given his strong academic record, relevant internship, and professional experience as a nurse collaborating with occupational health services. The court dismissed the request, finding that the candidate's arguments—based solely on his past academic and professional merits—were inoperative as they failed to raise legally sufficient grounds to contest the legality of the admission committee's discretionary decision, justifying rejection via an ordinance under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Refusal of Master's Admission Upheld Against Academic Merit Claim: The court dismissed the request, finding that the candidate's arguments—based solely on his past academic and professional merits—were inoperative as they failed to raise legally sufficient grounds to contest the legality of the admission committee's discretionary decision, justifying rejection via an ordinance under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling denying the request.
The court explicitly cites Article R. 222-1, 7° of the code of administrative justice as the legal basis for rejecting the request in the reasoning leading to the dispositive order (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle son admission en master 1 " santé publique parcours évaluation et prévention des risques professionnels " de l'université de Rennes 1 a été refusée.
Il soutient que :
- le refus de l'université de Rennes 1 est injustifié car le jury a émis un avis défavorable sur un dossier qu'il juge intéressant ;
- il a un bon niveau pour intégrer la formation, avec une moyenne générale en licence 1 et en licence 2 de 14,36/20 et de 15,99/20 en licence 3 ;
- il a obtenu de bonnes notes durant l'intégralité de son cursus universitaire, et notamment 15/20 en santé sécurité du travail, 16/20 en pédagogie des sciences de la santé, 13/20 en hygiène et assainissement de l'habitat et 12/20 en anglais professionnel ;
- il a effectué un stage et obtenu la note de 17/20 ;
- il a travaillé en qualité d'infirmier en étroite collaboration avec le service de santé sécurité travail d'un groupe industriel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle son admission en master 1 " santé publique - parcours évaluation et prévention des risques professionnels " à l'université de Rennes 1 a été refusée, M. B se borne à faire état de ses résultats universitaires et d'une unique expérience professionnelle dans son domaine d'étude et relève que le jury ne pouvait estimer que son dossier était intéressant pour ensuite refuser son admission en master 1. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302789