Legislator Jurisprudence & Législation
2302789 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2302789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the administrative commission's rejection of their application for the adult disability allowance, prompting the administrative court to rule on its jurisdiction. The court determined, based on statutory provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning decisions by the commission regarding the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for adjudication.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute: The court determined, based on statutory provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning decisions by the commission regarding the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for adjudication.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale règlement du conflit juridictionnel rétrocession de créance procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court due to lack of administrative jurisdiction.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Lille).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B conteste la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale :

" Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code :

" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles :

" Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. En l'espèce, les conclusions de la requête au terme de laquelle M. B conteste la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

Pour expédition conforme,

La greffière,