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2302789 Généré par l'IA

Departure Order Upheld Against Foreign National Claiming Family Life Violation

Numéro de cause 2302789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2003, who completed his schooling there and has a child and a partner with legal residency, sought an urgent order to suspend an immediate departure order from the territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life and the best interests of the child. The court denied the request, reasoning that the applicant failed to substantiate his claims regarding the center of his private and family life in the territory beyond his birth certificate, thus demonstrating that the challenged order did not gravely and manifestly violate any fundamental freedoms invoked, justifying rejection of the entire claim under the procedure for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Upheld Against Foreign National Claiming Family Life Violation: The court denied the request, reasoning that the applicant failed to substantiate his claims regarding the center of his private and family life in the territory beyond his birth certificate, thus demonstrating that the challenged order did not gravely and manifestly violate any fundamental freedoms invoked, justifying rejection of the entire claim under the procedure for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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ressortissants étrangers départ illégal décision préfectorale de renvoi droits fondamentaux mesure d'éloignement en droit des étrangers acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis to reject all the conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the costs (indemnities) requested in the claim, which were consequently rejected as the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Hermand, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison :

- du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- de son placement en rétention ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissan comorien, né le 23 mars 1999, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. M. A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2003, qu'il y a fait toute sa scolarité, qu'il est le père d'un enfant né en 2019 et que sa compagne est en situation régulière au regard du droit au séjour. Toutefois, ses allégations ne sont étayées que par la seule production de son acte de naissance. Ainsi, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.