Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Provisional Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision that closed the instruction of her long-term residence permit renewal application, which had been renewed based on her status as a family member of an EU citizen, and to compel the prefect to issue a renewal or a provisional stay authorization, arguing the closure was based on an erroneous claim of an incomplete file, raising serious doubt about the decision's legality and the violation of her rights. The Administrative Judge declared that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the prefect subsequently summoned the petitioner and issued her a receipt for her residence permit application valid for three months, while ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Provisional Issuance: The Administrative Judge declared that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the prefect subsequently summoned the petitioner and issued her a receipt for her residence permit application valid for three months, while ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction.
The State was ordered to pay a sum to the applicant.
This article was cited for the order requiring the State to pay costs to the applicant.
This article was cited to justify the decision that there was no need to rule on the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 12 mai et le 1er juin 2023, sous le n° 2302789, Mme B C, épouse A D, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a clos l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 2 juin 2022, d'autre part, de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", à titre subsidiaire, d'examiner sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision est établie dès lors qu'elle a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " puis obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 11 avril 2018 au 10 avril 2022, et, alors elle qu'elle avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 juin au 1er décembre 2022, le préfet de l'Hérault a clos, le 19 décembre 2022, sa demande au motif erroné tiré de l'incomplétude de son dossier ; de sorte qu'elle se trouve en situation illégale en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
. la décision du 19 décembre 2022 est insuffisamment motivée, elle est dépourvue de tout fondement dès lors qu'elle avait bien complété, en dernier lieu le 2 novembre 2022, son dossier conformément à la demande qui lui avait été adressée le même jour et qu'en outre, elle remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant communautaire, cette décision révèle une absence d'examen particulier de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur de droit et révèle une absence d'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'au vu des pièces transmises par Mme C, il lui a octroyé un rendez-vous le mercredi 31 mai à 13h30 pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 mai au 24 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. A la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour en date du 2 juin 2022 de Mme C et du récépissé qui lui a été délivré pour la période du 2 juin au 1er décembre 2022, le préfet de l'Hérault a clos, le 19 décembre 2022, l'instruction de cette demande au motif tiré de l'incomplétude de son dossier. Mme C demande la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a prononcé la clôture du dossier de la demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Hérault a par courrier du 24 mai 2023, convoqué, le 31 mai 2023, Mme C pour lui remettre un récépissé à sa demande de titre de séjour valable du 25 mai au 24 août 2023 l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 850 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, épouse A D, et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2023.
La greffière,
A. Farell