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2302788 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order Dismissed as Irreparable

Numéro de cause 2302788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's order compelling immediate departure from French territory, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the police prefect subsequently confirmed via correspondence that no removal order had ever been issued against the petitioner, rendering the petition irreparable and subject to rejection under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Petition for Annulment of Departure Order Dismissed as Irreparable: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi préfet de police retrait de la requête rupture de ban recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article is the dispositive order concerning notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 26 avril 2023, le préfet de police indique que M. B n'a fait l'objet d'aucune mesure d'obligation de quitter le territoire français. Par suite cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 26 mai 2023.

La Présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.