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2302788 Généré par l'IA

Contractor Challenge of Bid Rejection Based on Undisclosed Delivery Time Scoring Methodology Dismissed

Numéro de cause 2302788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A contracting authority's decision to reject a company's bid was challenged on the grounds that the evaluation methodology for the "delivery time" criterion, which carried a 20% weight, was not disclosed in the consultation documents and allegedly led to an incorrect zero score for the bidder, despite the submission of a relevant document, suggesting this criterion was decisive in the final ranking. The court dismissed the request for review under the expedited procedure, reasoning that while the contracting authority must disclose award criteria, it is not obligated to detail the specific scoring methodology for those criteria, and furthermore, the requesting company failed to produce evidence demonstrating its proposed delivery time fell outside the disclosed range (26 to 42 weeks) that would have justified its claim of being unlawfully scored or prejudiced, rendering the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contractor Challenge of Bid Rejection Based on Undisclosed Delivery Time Scoring Methodology Dismissed: The court dismissed the request for review under the expedited procedure, reasoning that while the contracting authority must disclose award criteria, it is not obligated to detail the specific scoring methodology for those criteria, and furthermore, the requesting company failed to produce evidence demonstrating its proposed delivery time fell outside the disclosed range (26 to 42 weeks) that would have justified its claim of being unlawfully scored or prejudiced, rendering the claim inadmissible.

Mots-clés

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entrepreneur évaluation des offres appel d'offres infructueux vérification par le pouvoir adjudicateur exclusion de la procédure d'adjudication critères d'attribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (Point 7) as the basis for determining that the applicant failed to justify being among the persons authorized to act, leading to the inadmissibility of the claim, which justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 la société Gétude demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de " revoir " le motif de décision d'attribution du contrat et de rejet des offres.

Elle expose que :

-sa requête est recevable ;

-les indications concernant la méthode de notation du critère relatif au délai ne figuraient pas dans le règlement de consultation du marché en cause et les soumissionnaires ne disposaient donc pas de ces éléments lors du dépôt de l'offre ;

-une note de 0 est attribuée pour un délai si la pièce est absente de l'offre, or le bordereau de contrôle mentionne bien que cette pièce a été déposée ;

-l'attributaire ayant obtenu une note inférieure à la sienne sur le critère " valeur technique " ainsi que sur le critère " prix ", la notation du " délai " a donc été décisive pour l'établissement du classement et l'objectivité de la notation de ce critère est " remise en question ".

Vu :

- le code des marchés publics ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué M. A, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". L'article L. 551-10 prévoit que : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

3. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. Il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.

4. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'article 7.2 du règlement de consultation du marché à procédure adaptée (MAPA) envisagé par la commune de Cambounet-sur-le-Sor ayant pour objet une prestation de maîtrise d'œuvre pour la conception d'une place publique que le pouvoir adjudicateur a retenu, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, trois critères de sélection, soit le prix pondéré à 40%, la valeur technique également pondérée à 40%, enfin les délais de livraison pondérés à 20%. Il ressort des pièces versées dans l'instance que, pour noter ce dernier critère, le pouvoir adjudicateur, ayant estimé ce délai à 34 semaines, a posé comme principe que la note 0 serait attribuée au cas où le soumissionnaire proposerait un délai supérieur à 42 semaines ou inférieur à 26 semaines et a prévu l'application d'un pourcentage de variation à la note de 15, en faveur du candidat si le délai est plus court, en sa défaveur s'il est supérieur.

5. Au vu de ses écritures, la société Gétude semble considérer que le pouvoir adjudicateur lui aurait attribué la note 0 sur le critère " délais de livraison " au motif qu'elle n'aurait pas remis dans son offre la pièce concernant lesdits délais, ce qu'elle conteste. Il n'apparaît toutefois aucunement que tel a été le cas et, en s'abstenant de produire cette pièce dans la présente instance, la société requérante ne met pas le juge des référés en capacité de vérifier que sa proposition n'entrait pas dans l'un des deux cas mentionnés au point précédent, à savoir un délai supérieur à 42 semaines ou inférieur à 26 semaines.

6. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur n'était nullement tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères, et en particulier du critère relatif aux délais.

7. La société Gétude ne se prévalant ainsi pas de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, elle ne peut être regardée comme justifiant être au nombre des personnes habilitées à agir visées par les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Gétude est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gétude.

Une copie en sera adressée à la commune de Cambounet-sur-le-Sor.

Fait à Toulouse, le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,