Petitioner Withdraws Residence Permit Claim; Court Rejects Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing her residence permit and an order compelling the prefect to issue a student residence permit. The respondent prefect subsequently asserted that the matter was moot because the petitioner had received a valid temporary residence card from a different prefecture. The petitioner then formally withdrew her claims for annulment and injunction, maintaining only her request for costs under legal aid provisions. The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims, thereby rendering the core issue unjudiciable, and subsequently rejected the remaining claim for costs against the state, based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner Withdraws Residence Permit Claim; Court Rejects Costs Request: The respondent prefect subsequently asserted that the matter was moot because the petitioner had received a valid temporary residence card from a different prefecture. The petitioner then formally withdrew her claims for annulment and injunction, maintaining only her request for costs under legal aid provisions. The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims, thereby rendering the core issue unjudiciable, and subsequently rejected the remaining claim for costs against the state, based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal (item 1) and ruling on requests limited to costs (item 5).
Cited in the reasoning as the legal basis for the costs requested, which were the only conclusions maintained by the applicant after the withdrawal.
Cited in the reasoning as the legal basis for the costs requested, which were the only conclusions maintained by the applicant after the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B C, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante s'est vu remettre une carte de séjour temporaire par le préfet des Yvelines, valable du 30 décembre 2023 au 29 décembre 2024.
Par un courrier du 8 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des observations produites en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B C à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B C a déclaré maintenir uniquement ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision du 3 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré 18 avril 2024, Mme B C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.