Prefectural Order Residence Assignment Challenge Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order assigning them to residence and requested the state cover legal fees; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on May 2, 2023, exceeding the strict 48-hour time limit which commenced upon notification of the order on April 28, 2023, at 16:50, as stipulated by relevant administrative justice code provisions governing challenges to residence assignment orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Residence Assignment Challenge Timeliness: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiveté).
Cited implicitly in the reasoning leading to the finding of tardiveté, which is the ground for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures . Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier l'arrêté en litige portant mention des voies et délais de recours a été notifié au requérant le 28 avril 2023 à 16h50. La requête présentée par celui-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2023, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative. La requête est donc irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O NN E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Seghier.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302787