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2302786 Généré par l'IA

Claimant v. State: Faulty Justice System Operation Jurisdiction

Numéro de cause 2302786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the State concerning the alleged faulty operation of the justice system, alleging that police and judicial authorities failed to act on a complaint filed against influential political figures. The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that the alleged inaction by police and judicial services concerned the *functioning* rather than the *organization* of the justice system, placing the matter outside the jurisdiction of administrative courts for responsibility claims, which are typically reserved for defects in the organization of public services or denial of justice based on specific legal provisions.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article 12 du code de procédure pénale; Claimant v. State: Faulty Justice System Operation Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that the alleged inaction by police and judicial services concerned the *functioning* rather than the *organization* of the justice system, placing the matter outside the jurisdiction of administrative courts for responsibility claims, which are typically reserved for defects in the organization of public services or denial of justice based on specific legal provisions.

Mots-clés

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responsabilité administrative réclamation administrative pouvoirs publics systèmes juridiques responsabilité politique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the administrative jurisdiction is deemed incompetent to hear the case.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning section concerning the power of the chamber president to issue orders, serves as the procedural basis for rejecting the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A soumet au Tribunal un litige tendant à la réparation des fautes commises dans le fonctionnement du service public de la justice.

Il soutient que, victime d'hommes politiques influents, il a déposé plainte auprès du commissariat de police de Grasse, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ". Aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ". Aux termes de l'article 13 de ce code : " La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Elle est chargée, (), de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ". Aux termes de l'article 17 de ce code : " Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78 () ". Aux termes de l'article 75 dudit code : " Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office ".

2. Les faits reprochés par M. A, en l'occurrence, selon lui, l'inaction des services de police et de justice, ne sont pas fondés sur l'organisation du service de la justice mais sur son fonctionnement. Ils sont, dès lors, insusceptibles de donner lieu, devant la juridiction administrative, à un contentieux de la responsabilité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 28 août 2023.

Le président de la 6ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2302786