Administrative Withdrawal of Claim for Seniority Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for seniority benefits effective from 2003 and 2004, and to compel the relevant minister to grant these benefits and reconstruct their career. The court issued an order, noting that following notification on February 15, 2024, inviting the litigant to confirm the maintenance of their claims within one month, no confirmation was received by the deadline, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to deem the litigant to have withdrawn all conclusions of the request and to formally record this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Claim for Seniority Benefits: The court issued an order, noting that following notification on February 15, 2024, inviting the litigant to confirm the maintenance of their claims within one month, no confirmation was received by the deadline, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to deem the litigant to have withdrawn all conclusions of the request and to formally record this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving formal notice of the ex officio withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawals by order.
Cited as the procedural basis for presuming the withdrawal due to the applicant's failure to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 24 février 2023 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2004 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er novembre 2003 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 15 février 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 15 février 2024 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé le 17 février 2024 par M. A, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2302785 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,