Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought to annul an administrative order requiring the forfeiture of his weapons, a prohibition on future acquisition or possession of arms, inclusion in the national prohibition file (FINIADA), and revocation of his hunting license, but subsequently withdrew these principal claims. Because the only remaining issue was the allocation of legal fees under the provisions for legal aid, the court used its authority under the administrative justice code to render a summary order, granting the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordering the State to pay the petitioner's counsel a specific sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State v. Petitioner (Legal Fees): Because the only remaining issue was the allocation of legal fees under the provisions for legal aid, the court used its authority under the administrative justice code to render a summary order, granting the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordering the State to pay the petitioner's counsel a specific sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) regarding the annulment and injunction requests.
Cited in the operative order for awarding costs to the lawyer.
Cited in the operative order for awarding costs to the lawyer, related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a fait interdiction d'acquérir ou détenir des armes, l'a inscrit sur le Fichier National des Interdits d'Acquisition et de Détention d'Armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de le retirer du FINIADA et de lui restituer son permis de chasse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande de versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à la minoration de la somme demandée.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par deux mémoires enregistrés les 17 mars et 28 juin 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros toutes taxes comprises, sous réserve que Me Bernier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bernier une somme de 900 euros (neuf cents euros) toutes taxes comprises en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Romain Bernier.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE