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2302785 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2302785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought urgent judicial review to suspend an immediate deportation order and annul the refusal of a residency permit, arguing the decision violated her right to private and family life under Article 8 due to her long residence and civil union with a French national. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the requisite longevity of her stay or the actual existence and significance of her personal and family ties, thereby concluding that the challenged administrative decision did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of her fundamental rights, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded under the emergency procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the requisite longevity of her stay or the actual existence and significance of her personal and family ties, thereby concluding that the challenged administrative decision did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of her fundamental rights, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded under the emergency procedure rules.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère contrôle juridictionnel union civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the application because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the operative part of the request concerning legal costs, although the final order rejected all conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si Mme A B, ressortissante comorienne née le 1er avril 1995, soutient résider depuis 2016 de manière continue sur l'île, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant de justifier de l'ancienneté de son séjour sur le territoire pas plus qu'elle ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Si elle se prévaut en particulier du PACS conclu avec un ressortissant français, elle ne justifie pas de manière suffisamment probante de l'ancienneté, ni même de l'actualité de leur communauté de vie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant.

3. En second lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302785