Legislator Jurisprudence & Législation
2302784 Généré par l'IA

Withdrawal of Departure Order Renders Injunction Moot, Costs Awarded

Numéro de cause 2302784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction to suspend an order compelling her immediate departure from French territory, which also set a destination country and a return ban, alleging serious and manifestly illegal violations of her rights to private and family life and her best interests as a minor. The administrative tribunal declined to rule on the suspension request because the Prefect of Mayotte had withdrawn the contested order on the same day the lawsuit was filed, rendering the principal claim moot, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Departure Order Renders Injunction Moot, Costs Awarded: The administrative tribunal declined to rule on the suspension request because the Prefect of Mayotte had withdrawn the contested order on the same day the lawsuit was filed, rendering the principal claim moot, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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départ du pays droit de rétractation commandement de payer frais administratifs rupture de ban dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Cunique, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de poursuivre ses études sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à son intérêt supérieur, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré par décision du même jour.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2023, Mme A, représentée par Me Cunique, maintient en tout état de cause ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a produit au moment de son interpellation tous les documents justifiant de la légitimité de sa présence sur le territoire français, de sorte que le préfet aurait pu " réévaluer sa situation " avant de la placer en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juin 2023 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés,

- les observations de Me Salard pour le préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 27septembre 2002 à Bazimini (Union des Comores), demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :

3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 23 juin 2023, postérieur à l'introduction de sa requête par Mme A, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 22 juin 2023 faisant notamment obligation à cette dernière de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions de la requête :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de Mayotte obligeant Mme A à quitter le territoire français.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302784