Career Seniority Dispute Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her request for a specific seniority benefit dating back to November 1, 2011, and an order for career reconstruction, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the case because, subsequent to the filing of the request, the relevant prefect issued a definitive decision on March 9, 2024, reconstructing the petitioner's career to account for the seniority benefit from November 1, 2010, which rendered the original annulment and injunction claims moot, despite a separate issue arising from the application of the four-year prescription rule to a portion of the resulting claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Career Seniority Dispute Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to order that there is no need to rule on the request because the subject matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 13 janvier 2023 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, en tant qu'elle porte sur la période courant à compter du 1er novembre 2011 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er novembre 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 8 décembre 2023, il a reconstitué la carrière de Mme B en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 mars 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme B au regard de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er novembre 2010. Par ailleurs, la circonstance que par une décision du même jour, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d'une part, opposé la prescription quadriennale à une partie de la créance dont se prévaut la requérante à raison de cette reconstitution de carrière, et d'autre part, a relevé la créance détenue sur l'Etat par l'intéressée à compter de 2012, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la présente requête.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302783 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,