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2302783 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2302783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a collection notice for an overpayment of remuneration and the discharge of the associated debt, subsequently filing a pure and simple withdrawal of the requests for annulment and discharge, while maintaining a claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claims, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on matters presenting no further issues beyond the award of costs or expenses, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claims, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on matters presenting no further issues beyond the award of costs or expenses, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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production de créance recouvrement retrait de l'annulation frais administratifs retrait de la requête avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims (Article 1) and ruling on the claim for costs (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception du 22 août 2022 émis par le ministère de l'intérieur en vue du recouvrement de la somme de 284,99 euros au titre d'un indu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même direction sur sa demande tendant au retrait dudit titre de perception ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 284,99 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Isère informe le tribunal de ce qu'elle n'est pas compétente pour présenter des observations dans ce dossier.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation, de décharge, et au titre des dépens de sa requête, et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme A des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302783JC