Litigant's Failure to Confirm Claim Leads to Automatic Withdrawal of Seniority Benefit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding the retroactive application of a seniority benefit dating back to 2007 and consequential career adjustments, but the court issued an order granting the non-suit because, following an official invitation to confirm the maintenance of the conclusions, the litigant failed to reply within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading to the considered automatic withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claim Leads to Automatic Withdrawal of Seniority Benefit Challenge: En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 11 janvier 2024 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 17 janvier 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the administrative withdrawal (désistement d'office) of the appeal be noted.
This procedural rule justifies the deemed withdrawal of the appeal because the appellant failed to confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so.
This procedural rule empowers the President of the judging panel to issue an order noting administrative withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique ancienneté depuis le 1er février 2007 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique ancienneté à compter du 1er février 2007 pour toutes les périodes pendant lesquelles elle a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, et de reconstituer sa carrière incluant l'octroi de mois de réduction d'ancienneté et le versement de l'intégralité des sommes correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.
Par un courrier du 11 janvier 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 11 janvier 2024 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 17 janvier 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 29 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,