Rejection of Nationality Application Appeal Due to Incurable Pleading Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenging the rejection of her application for French nationality by the prefecture filed a petition that failed to state any conclusions, facts, or legal arguments, and no subsequent submission corrected this deficiency within the statutory appeal period. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the requirements of the Code of Administrative Justice, which mandates that a petition must set forth the facts, legal grounds, and conclusions sought, noting that a submission lacking any stated legal basis cannot be cured after the appeal deadline has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Nationality Application Appeal Due to Incurable Pleading Deficiency: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the requirements of the Code of Administrative Justice, which mandates that a petition must set forth the facts, legal grounds, and conclusions sought, noting that a submission lacking any stated legal basis cannot be cured after the appeal deadline has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the request.
The President of the chamber cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
Cited in the reasoning to explain why the deficient filing leads to manifest inadmissibility, although the rejection order itself relies on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la préfecture de la Gironde concernant le classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par Mme B, qui se borne à produire la décision du 16 mai 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi qu'un recours gracieux adressé à la préfecture de la Gironde, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni exposé d'aucun fait et moyen et elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,