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2302782 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2302782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend a prefecture's decision requiring immediate departure from the territory with a one-year return ban, alleging a grave and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and continuity of their residence or the intensity of family ties in the territory, thus not demonstrating a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, and consequently dismissed all associated claims, including the request for a provisional residency permit and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and continuity of their residence or the intensity of family ties in the territory, thus not demonstrating a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, and consequently dismissed all associated claims, including the request for a provisional residency permit and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation provisoire autorisation familiale ressortissants étrangers départ illégal griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article likely governs the decision on costs, as it was cited in the petitioner's claim for costs, and although not explicitly mentioned in the final orders 1 and 2, it is often implied for non-awarded costs when rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°13695 du 21 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. A, ressortissant comorien né le 22 juin 1997 aux Comores, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plus de cinq ans, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la continuité de son séjour sur l'île, notamment depuis l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en 2014, pas plus qu'il ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. S'il se prévaut de la présence de son frère de nationalité française, de sa mère et de sa sœur, toutes deux en situation régulière, sur le territoire, il ne montre pas l'intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230278