Legislator Jurisprudence & Législation
2302782 Généré par l'IA

Applicants v. French Embassy and Minister of the Interior (Visa Refusal Suspension)

Numéro de cause 2302782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend visa refusals issued by the French Embassy in Haiti for long-stay family reunification visas and to compel the Minister of the Interior to issue the visas, arguing that the refusal exposed the applicants to a difficult and critically insecure situation in Haiti. The administrative tribunal rejected the request without a hearing because, although the applicants cited the dire geopolitical and local security situation, the production of a single press article about a recent incident was insufficient to objectively establish the required grave and immediate urgency needed to suspend the administrative decisions pending a full ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. French Embassy and Minister of the Interior (Visa Refusal Suspension): The administrative tribunal rejected the request without a hearing because, although the applicants cited the dire geopolitical and local security situation, the production of a single press article about a recent incident was insufficient to objectively establish the required grave and immediate urgency needed to suspend the administrative decisions pending a full ruling on the merits.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur demande d'asile tardive droit diplomatique et consulaire regroupement familial détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision, but not explicitly in the final orders (which do not rule on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. D B, Mme E C épouse B et Mme A F B, représentés par Me Louisa, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles l'ambassade de France en Haïti a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme A F B et Sendy-Cah Racinah B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à Mme A F B et à Sendy-Cah Racinah B dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées emportent pour conséquences d'exposer Rose Myrlie Jhinn a Miliel et Sendy-Cah Racinah B à une situation difficile compte tenu de la situation géopolitique en Haïti, l'insécurité étant critique notamment dans le quartier dans lequel elles vivent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est nullement précisé en quoi les actes de naissance produits à l'appui des demandes seraient contraires au droit local ;

* au demeurant la filiation est établie par possession d'état ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, à Mme E C épouse B, à Mme A F B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles l'ambassade de France en Haïti a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme A F B et Sendy-Cah Racinah B au titre du regroupement familial.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions du 20 janvier 2023 précitées les requérants font valoir que les décisions attaquées emportent pour conséquences d'exposer Rose Myrlie Jhinn a Miliel et Sendy-Cah Racinah B à une situation difficile compte tenu de la situation géopolitique en Haïti, l'insécurité étant critique notamment dans le quartier dans lequel elles vivent. Toutefois, la seule production d'un article de presse concernant la destruction le 29 janvier 2023 du sous-commissariat du quartier dans lequel les deux demanderesses vivent ne permet pas d'établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions du 20 janvier 2023 litigieuses. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B, Mme C épouse B et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E C épouse B, à Mme A F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

F. HUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,