Claimant's Withdrawal of Action Regarding Service-Related Injury Assessment and Municipality's Cost Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a municipal decision that fixed the consolidation date and permanent partial disability (IPP) rate for a service-related accident, while also requesting a medical expert evaluation and confirmation that subsequent algodystrophy was service-related, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire claim. The court formally acknowledged the withdrawal of the claimant's main action and, considering the circumstances, rejected the municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Action Regarding Service-Related Injury Assessment and Municipality's Cost Claim Rejection: The court formally acknowledged the withdrawal of the claimant's main action and, considering the circumstances, rejected the municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application, based on the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the conclusions for costs presented by the municipality, as expressly provided in the operative part of the order.
This article is cited as the basis empowering the President of the Chamber to issue an order giving effect to the withdrawal (Article 1) and ruling on costs (Article 2).
This article is cited in relation to the costs concluded by the municipality, which were subsequently rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Buzet-sur-Tarn a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 août 2020 ainsi que le taux de son IPP à 3%, et a décidé que les arrêts et soins postérieurs à cette date ne seraient plus pris en charge au titre de l'accident de service survenu le 8 avril 2019 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de juger que l'algodystrophie qu'elle présente est dépendante des séquelles de l'accident de service du 8 avril 2019 et qu'elle doit être prise en charge au titre de l'accident de service jusqu'à la reprise d'activité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buzet-sur-Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires enregistrés le 9 août 2023 et le 4 décembre 2023, la commune de Buzet-sur-Tarn, représentée par Me Carrière conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Buzet-sur-Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Buzet-sur-Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Buzet-sur-Tarn.
Fait Toulouse, le 15 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,