Mootness of Annulment of Implicit Housing Decision Following Subsequent Favorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission, dated February 28, 2023, rejecting their administrative appeal for the recognition of priority and urgent need for housing. The court ruled that since the mediation commission subsequently issued a decision on April 5, 2023, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing, the initial request for annulment became moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Annulment of Implicit Housing Decision Following Subsequent Favorable Ruling: The court ruled that since the mediation commission subsequently issued a decision on April 5, 2023, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing, the initial request for annulment became moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order concluding that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.