Denial of Judicial Review for Failure to Submit Requisite Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision denying a medical examination for the renewal of a temporary disability allowance, but the court dismissed the application in an order because the initial filing was manifestly inadmissible; specifically, the litigant failed to provide the requisite copy of the challenged administrative act despite being formally invited by the registry to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, justifying rejection under the provisions allowing for summary dismissal of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Judicial Review for Failure to Submit Requisite Documentation: En l'espèce, M. A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt d'une réclamation adressée à l'administration. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 27 octobre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim via ordinance due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant une expertise médicale pour le renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En l'espèce, M. A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt d'une réclamation adressée à l'administration. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 27 octobre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 27 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis