Legislator Jurisprudence & Législation
2302780 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2302780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of business property tax assessments for the years 2020 and 2021, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on January 27, 2023, was made after the statutory deadline of December 31 of the year following the tax roll's collection notice, a deadline the court held was mandatory and did not allow for judicial leniency regardless of the reasons cited for the delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 196-2 LPF; Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".

Mots-clés

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décision de taxation délai légal dépôt tardif impôt foncier perception de l'impôt respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Art. R. 222-1 CJA
The President of the judgment panel used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
Art. R. 196-2 LPF
The court confirmed that the claim was untimely based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The President of the judgment panel used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 196-2 LPF

The court confirmed that the claim was untimely based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".

2. Mme A ne conteste pas que les cotisations foncières des entreprises en litige ont été mises en recouvrement, respectivement, les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2021 et que sa réclamation présentée le 27 janvier 2023 était par conséquent tardive. Le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales s'impose tant à l'administration fiscale qu'au juge de l'impôt. En conséquence, il n'entre pas dans les attributions du tribunal de faire preuve à cet égard d'indulgence, quels que soient la légitimité des motifs de retard invoqués par la requérante. Ainsi la requête de Mme A est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.