Legislator Jurisprudence & Législation
2302778 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Summary Judgment Rejection

Numéro de cause 2302778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision prolonging their placement in isolation and requested the State pay legal costs, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the initial decision's legality. The court ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment rejection, as required by the relevant administrative justice code article, the petitioner was legally deemed to have withdrawn their entire claim, leading the tribunal to formally note this simple withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Summary Judgment Rejection: La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation délai de suspension état requis révision d'une décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bariol, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302777 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance N° 2302777 du 16 octobre 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le requérant a été informé par un courrier de notification du 16 octobre 2023, dont il a accusé réception le 24 octobre 2023, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa présente requête. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune confirmation des conclusions de la présente requête n'a été enregistrée au tribunal dans le délai imparti. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui doit être regardé comme pur et simple.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302778 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,