Legislator Jurisprudence & Législation
2302778 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2302778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectoral order that refused a residence permit and ordered her departure from French territory, asserting she had moved from Madagascar to Mayotte at age 17 and wished to remain. The administrative court summarily rejected the claim, reasoning that the litigant failed to provide specific facts or legal arguments capable of effectively contesting the prefect's decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrably supported grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Due to Lack of Legal Grounds: The administrative court summarily rejected the claim, reasoning that the litigant failed to provide specific facts or legal arguments capable of effectively contesting the prefect's decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrably supported grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale expulsion d'un logement décision préfectorale de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility based on insufficiently supported arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Elle fait valoir qu'elle a quitté Madagascar à l'âge de 17 ans et est désormais installée à Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A B, ressortissante malgache née le 22 octobre 2002. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer que si l'essentiel de sa famille est sur le territoire malgache, elle a rejoint son père à Mayotte à l'âge de 17 ans et souhaite rester sur le territoire français. Toutefois, à défaut d'apporter des éléments permettant de contester utilement la décision attaquée, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.