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2302778 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Public Establishment and Water Utility over Indemnification Dispute

Numéro de cause 2302778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought an order compelling a territorial public establishment and a water utility company to pay a provision for damages allegedly caused by a sanitation network malfunction or a potable water pipe leak affecting their building. The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the request for a provision because the tribunal had already ruled on the merits of the underlying indemnification dispute in a judgment dated July 3, 2023, rendering the provision request moot, and consequently rejected all parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Public Establishment and Water Utility over Indemnification Dispute: The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the request for a provision because the tribunal had already ruled on the merits of the underlying indemnification dispute in a judgment dated July 3, 2023, rendering the provision request moot, and consequently rejected all parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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utilité publique propriété publique responsabilité pour dégâts d'eau propriété immobilière dommage pour perte d'usage commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the request via an order because the issue of the provision had become moot after a previous judgment on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the parties' claims for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A, à Bagnolet, représenté par la Selurl Phelip, demande au tribunal :

1°) de condamner l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble et, subsidiairement, la société Veolia Eau Ile-de-France (Vedif) à lui payer une provision de 399 899,86 euros, correspondant au montant des préjudices subis du fait de l'endommagement de leur immeuble résultant d'un dysfonctionnement du réseau d'assainissement relevant de la compétence de l'EPT ou d'une fuite d'une conduite d'eau potable de la société Vedif ;

2°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble et, subsidiairement, de la société Vedif, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 9 juin 2023, la société Vedif, représentée par Me Duval-Delavanne, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et, à défaut, infondée à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête comme infondée et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un jugement n° 2201450 du 3 juillet 2023, le tribunal a statué au fond sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A à l'EPT Est Ensemble et à la société Vedif relatif à l'indemnisation du préjudice pour lequel le même syndicat de copropriétaires a également sollicité le versement d'une provision. Dès lors, cette demande de versement d'une provision est devenue sans objet.

3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A, à l'établissement public territorial Est Ensemble et à la société Véolia Eau Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23