Claimant's Action for Tax Discharge Deemed Inadmissible Due to Vague Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought discharge from €3,395 in housing tax for 2019 and property taxes for 2019, 2020, and 2021, following the rejection of a prior administrative claim and a subsequent request for grace remission concerning the housing tax, which was also denied, leading to an administrative seizure. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the poorly formulated request failed to specify whether the claimant was challenging the assessment, contesting the recovery process, or appealing the rejection of the grace remission, and it was unclear which specific taxes or years were being disputed, violating the requirement that a petition clearly state the facts, legal grounds, and the conclusions sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Action for Tax Discharge Deemed Inadmissible Due to Vague Petition: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the poorly formulated request failed to specify whether the claimant was challenging the assessment, contesting the recovery process, or appealing the rejection of the grace remission, and it was unclear which specific taxes or years were being disputed, violating the requirement that a petition clearly state the facts, legal grounds, and the conclusions sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 3 395 euros correspondant à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et aux cotisations de taxe foncière des années 2019, 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Le 30 novembre 2022, Mme B s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 3 395 euros correspondant à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et aux cotisations de taxe foncière des années 2019, 2020 et 2021. Elle a formé devant l'administration fiscale une réclamation concernant sa taxe d'habitation de l'année 2019, qui a été rejetée par une décision du 31 janvier 2023 l'invitant à présenter une demande de remise gracieuse. Sa demande gracieuse a été rejetée cependant par une décision du 6 mars 2023.
3. Dans sa requête, Mme B indique en objet former un " recours décision remise gracieuse ". Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation, que la somme correspondant à cette imposition lui permettrait de régler sa dette en matière de taxe foncière et que la saisie pratiquée à son égard l'a place dans une situation financière difficile. Elle demande enfin la décharge de la somme de 3 395 euros. Telle qu'elle est formulée, cette requête ne permet pas au tribunal de déterminer si la requérante a entendu former un litige d'assiette, une contestation en matière de recouvrement ou un recours en excès de pouvoir contre la décision ayant rejeté sa demande gracieuse. Elle ne permet pas davantage d'apprécier si la requérante conteste uniquement la taxe d'habitation de l'année 2019 ou également les taxes foncières des années 2019 à 2021. Ainsi, à défaut de contenir des précisions suffisantes quant à la portée des conclusions formulées devant le juge, la requête de Mme B est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.