Legislator Jurisprudence & Législation
2302778 Généré par l'IA

Annulment of Third-Party Hold Notices Denied for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2302778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of two administrative third-party hold notices issued for significant sums, arguing they were judged without their presence, only received a "conviction," and were told the pursuit acts would be cancelled if no action was taken within six months. The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented lacked the necessary specifics to assess their merit, thereby falling under the rule allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Third-Party Hold Notices Denied for Insufficient Specificity: The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented lacked the necessary specifics to assess their merit, thereby falling under the rule allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union actes administratifs tierce opposition argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler deux saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 4 avril 2023 pour des montants de 19 305 euro et 2 336 euros.

Il soutient que :

- il a été " jugé " hors sa présence ;

- il a juste reçu une " condamnation " ;

- il lui a été indiqué qu'à défaut de suites données aux actes de poursuite attaqués dans les six mois, ces actes seraient annulés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation des deux saisies administrative à tiers détenteurs en litige, M. A soutient qu'il a été " jugé " hors sa présence, qu'il a juste reçu une " condamnation " et qu'il lui a été indiqué qu'à défaut de suites données aux actes de poursuite attaqués dans les six mois, ces actes seraient annulés. Toutefois, tous les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023.

Le président,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2302778