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2302777 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Summary Rejection

Numéro de cause 2302777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision refusing her child's enrollment in a school outside the commune, following the prior rejection of her request for suspension of that decision by the summary judge because the arguments presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the initial refusal. As the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her main action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after notification of the summary rejection, the court deemed that she had withdrawn her claim and issued an order officially recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Summary Rejection: As the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her main action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after notification of the summary rejection, the court deemed that she had withdrawn her claim and issued an order officially recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait notification de la décision annulation de la décision administrative répudiation d'une personne retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that the court takes note of the withdrawal of the claim ('donner acte du désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the claimant fails to confirm the maintenance of their main claim following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Glos n'a pas donné son accord à la scolarisation de son enfant dans une école de Lisieux, en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

Vu :

- l'ordonnance n° 2303322 du 2 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme A tendant à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2303322 par laquelle la requérante a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 2 janvier 2024, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

4. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Glos et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis