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2302777 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Late Filing of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2302777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from French territory, which was issued and notified on May 20, 2023, at 1:00 PM. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, which must be filed within 48 hours of notification without extension for orders lacking a voluntary departure period, was only registered on June 5, 2023, rendering the filing clearly tardy according to the strict deadlines established by the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Late Filing of Expulsion Order Challenge: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, which must be filed within 48 hours of notification without extension for orders lacking a voluntary departure period, was only registered on June 5, 2023, rendering the filing clearly tardy according to the strict deadlines established by the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif acte tardif rupture de ban décision préfectorale de renvoi retrait de la requête exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court rejected the request due to manifest inadmissibility based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pons demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 2007, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A le 20 mai 2023 à 13h00 par voie administrative. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 juin 2023, soit nécessairement après l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,