Legislator Jurisprudence & Législation
2302776 Généré par l'IA

Municipal Deliberation Boundary Revision Challenge Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal deliberation from December 14, 2022, revising the school district boundaries; however, the court issued an order granting the dismissal of one petitioner and rejecting the remainder of the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month time limit following the deliberation's publication on December 15, 2022, as the petitioners failed to sufficiently prove the timely filing of a subsequent administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Deliberation Boundary Revision Challenge Dismissed Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Mots-clés

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délai de révision moment du dépôt licenciement administratif révision du plan d'affectation texte soumis à la votation assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by Mme H.

Article 2

Used to dismiss the remaining applicants' claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the remaining part of the claim as manifestly inadmissible due to tardiness.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the claim was filed outside the two-month deadline, supporting the inadmissibility found under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme G H, Mme A K, Mme M, Mme E F, M. C I, Mme J D et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n°LCR-2022-10-22 du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chesnay-Rocquencourt a révisé le périmètre scolaire de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Patrux, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme H déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme H a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle a été introduite pour les autres requérants :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

4. Les requérants demandent l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal de la commune du Chesnay-Rocquencourt le 14 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération, reçue en préfecture le 16 décembre 2022, a été publiée au recueil des actes administratifs de la commune le 15 décembre 2022. Si les requérants soutiennent avoir formé un recours gracieux le 10 février 2023, ils se bornent à produire une copie de ce recours sans justifier de son envoi effectif et de sa date de réception, en dépit de la demande en ce sens adressée par le tribunal le 6 avril 2023. Par suite, la commune du Chesnay-Rocquencourt est fondée à soutenir que la présente requête est tardive et manifestement irrecevable pour ce motif. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H.

Article 2 : La requête en tant qu'elle a été introduite pour Mme K, Mme L, Mme F, M. I, Mme et M. D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, Mme A K, Mme M, Mme E F, M. C I, Mme J D, M. B D et à la commune du Chesnay-Rocquencourt.

Fait à Versailles, le 25 février 2025 .

Le président de la 7ème chambre,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.