Legislator Jurisprudence & Législation
2302776 Généré par l'IA

Failure to Regularize Application for Annulment of Disability Status Recognition

Numéro de cause 2302776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions from a commission for persons with disabilities granting a recognition of disabled worker status (RQTH) and professional orientation toward the labor market, but the request lacked any supporting arguments or means. The court dismissed the request under the administrative justice code because the litigant failed to regularize the application, despite being formally invited to provide the necessary argumentation and supporting documents to establish how the challenged decisions infringed upon their rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Application for Annulment of Disability Status Recognition: The court dismissed the request under the administrative justice code because the litigant failed to regularize the application, despite being formally invited to provide the necessary argumentation and supporting documents to establish how the challenged decisions infringed upon their rights.

Mots-clés

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positions administratives annulation du congé gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited as the ground for rejecting the application because it lacks arguments/means.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited in conjunction with Article R. 222-1 7° to justify the rejection because the application contained no arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 6 juillet 2023 et sans limitation de durée ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 6 juillet 2023 et sans limitation de durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme A a été invitée, par lettre du 23 août 2023, à la régulariser à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 29 août 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.