Legislator Jurisprudence & Législation
2302776 Généré par l'IA

RSA Payment Date Dispute

Numéro de cause 2302776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought payment of the active solidarity income (RSA) for December 2022, claiming entitlement from an earlier date, but the administrative court rejected the request because the relevant family allowance fund had already granted the benefit starting from the actual application date of January 3, 2023, in accordance with the law stipulating benefits commence upon application, and the applicant's arguments about being unaware of online application requirements offered facts manifestly insufficient to support a claim for earlier payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; RSA Payment Date Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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paiement des prestations allocation familiale provision ad litem indemnité journalière différée contentieux de sécurité sociale monnaie de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order, dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, 7°, of the code of administrative justice as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des courriers, enregistrés les 15 mars 2023 et 26 avril 2023, Mme B A demande le versement du revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ".

3. Par courrier du 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme A du versement du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 3 janvier 2023. Mme A ne conteste pas avoir déposé sa demande le 3 janvier 2023 et ne justifie pas avoir rempli l'ensemble des conditions d'ouverture du droit pour en bénéficier à une date antérieure. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, après avoir estimé que la requérante remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active, lui a versé le revenu de solidarité active à compter du 3 janvier 2023 conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle ignorait qu'il fallait s'inscrire en ligne pour déposer sa demande et avoir manqué d'informations, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Marseille, le 5 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 23002776