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2302774 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute from Administrative to Judicial Court

Numéro de cause 2302774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the Administrative Tribunal of Bordeaux regarding a social security office's decision to refuse the payment of an adult disability allowance, which had been previously granted by a departmental commission. The court ruled that a dispute concerning the allocation of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the general social security litigation, which is exclusively handled by the judicial order, not the administrative order. Consequently, pursuant to procedural rules allowing for the transmission of such cases, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the immediate transfer of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute from Administrative to Judicial Court: The court ruled that a dispute concerning the allocation of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the general social security litigation, which is exclusively handled by the judicial order, not the administrative order. Consequently, pursuant to procedural rules allowing for the transmission of such cases, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the immediate transfer of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité allocation sociale contrôle juridictionnel versement de sûretés judiciaires décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application for being brought before an incompetent jurisdiction and its transmission to the competent judicial court, based on the preceding considerations regarding jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

article 32 du décret du 27 février 2015

This article mandates the transmission of the file, without appeal, to the competent court of the other jurisdiction when the dispute relates to social aid, as is the case here concerning AAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, forme un recours contre la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui verser l'allocation aux adultes handicapés accordée par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

4. En vertu des dispositions citées au point 3, la demande soumise par M. A au tribunal administratif, relative au refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la requête de M. A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

5. En application des dispositions citées au point 2 et 4, il y a lieu de transmettre sans délai la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,