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2302773 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Administrative Order Regarding Work and Residence Permit Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2302773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order that rejected his application for a work permit and residence permit, ordered him to leave the territory immediately without a voluntary departure period, banned his return for one year, and designated a destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 24, 2023, against the decision served on July 10, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, as required by law for such urgent measures, and this delay is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Administrative Order Regarding Work and Residence Permit Rejected Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 24, 2023, against the decision served on July 10, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, as required by law for such urgent measures, and this delay is not subject to extension.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande tardive de prolongation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union délai de départ retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President to reject the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1140 du 28 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté ses demandes d'autorisation de travail au sein de la société EURL EL Azzimani et de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre la préfète de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté 28 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le 10 juillet 2023 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 24 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président du tribunal,

C. CIRÉFICE

La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.