Legislator Jurisprudence & Législation
2302772 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for damages resulting from a home invasion and property destruction, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requisite procedural steps, specifically omitting to provide the administrative decision rejecting the initial claim or proof of the claim's submission, despite being formally invited to regularize the filing documents. The court relied on provisions allowing the dismissal of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized, particularly noting that an indemnification claim is only admissible following an administrative decision on the prior request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code, Article R. 412-1 du même code; Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court relied on provisions allowing the dismissal of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized, particularly noting that an indemnification claim is only admissible following an administrative decision on the prior request.

Mots-clés

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production de créance décisions incidentes licenciement administratif revendication de la propriété indemnisation étatique obligation de diminuer le dommage

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible after non-regularization.
article R. 612-1 du code de justice administrative
B, ayant été dûment invité, par courrier recommandé réceptionné le 11 septembre 2023, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
article R. 421-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the claim, but it does not explicitly cite a substantive legal provision governing the dismissal itself, relying instead on the procedural basis established in the reasoning.
Article R. 612-1 du même code
Cited to establish that the applicant was invited to regularize his request before the rejection.
Article R. 412-1 du même code
Cited to specify the regularization required (production of the administrative decision or proof of claim submission date).
Article R. 421-1 dudit code
Cited to establish the requirement for a prior administrative decision before filing a claim for monetary payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the claim, but it does not explicitly cite a substantive legal provision governing the dismissal itself, relying instead on the procedural basis established in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible after non-regularization.

Article R. 612-1 du même code

Cited to establish that the applicant was invited to regularize his request before the rejection.

Article R. 412-1 du même code

Cited to specify the regularization required (production of the administrative decision or proof of claim submission date).

Article R. 421-1 dudit code

Cited to establish the requirement for a prior administrative decision before filing a claim for monetary payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 9.800 euros en réparation des préjudices subis suite à une violation de son domicile avec dégradations de biens privés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.

3. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 dudit code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

4. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. A la date de la présente ordonnance, M. B, ayant été dûment invité, par courrier recommandé réceptionné le 11 septembre 2023, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.

6. En l'absence de liaison du contentieux au jour de la présente ordonnance, le recours indemnitaire de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulon, le 20 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°230277200