Legislator Jurisprudence & Législation
2302772 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission and Overpayment Repayment Claim Dismissal

Numéro de cause 2302772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of decisions from a family allowance fund refusing a debt remission for an overpayment of a work allowance and demanding repayment of a family housing allowance overpayment, but the court dismissed the request because the initial filing was insufficiently motivated, merely stating a sick leave status and prior deductions without providing necessary specifics or supporting documentation. Following an invitation to regularize the claim under the administrative justice code, the requester failed to submit the required supplementary arguments or evidence, leading the tribunal to reject the case as presenting inoperative or insufficiently substantiated claims based on provisions allowing for the summary dismissal of inadequately supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. 1er; Family Allowance Fund Debt Remission and Overpayment Repayment Claim Dismissal: Following an invitation to regularize the claim under the administrative justice code, the requester failed to submit the required supplementary arguments or evidence, leading the tribunal to reject the case as presenting inoperative or insufficiently substantiated claims based on provisions allowing for the summary dismissal of inadequately supported requests.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage production de créance congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because it contained only inoperative or clearly unsubstantiated claims.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the procedure followed, specifically the invitation to the applicant to regularize the application, which was not followed.

Art. 1er

This article enacts the primary order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité ainsi que la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a réclamé un indu d'allocation de logement familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. La requête de Mme A, qui se borne à indiquer sans aucune précision ni justificatif qu'elle est en arrêt maladie depuis le 17 septembre 2023 et qu'elle a déjà eu des retenues sur ses allocations ne lui ayant pas permis d'honorer son loyer, est insuffisamment motivée. Mme A a été invitée à compléter sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 11 décembre 2023 mis à disposition dans l'application " Télérecours citoyens ", dont il a été accusé réception le même jour. Toutefois, Mme A n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH